Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 : a) Les intérêts provenant d’un État contractant, qui sont déterminés par référence aux bénéfices de l’émetteur ou de l’une de ces entreprises associées telles qu’elles sont définies aux a ou b du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées) et qui sont payés à un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État ; b) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui ne peut excéder le taux prévu au b du paragraphe 2 de l’article 10 (Dividendes). b) Les gains imputables à un établissement stable ou à une base fixe au cours de son existence conformément aux dispositions du a sont imposables dans l’État contractant où cet établissement stable, ou cette base fixe, est situé, même si les paiements sont différés jusqu’à ce que cet établissement stable, ou cette base fixe, ait cessé d’exister. Lorsque le transfert de tels biens mobiliers hors de l’autre État est considéré comme une aliénation de ces biens, les gains correspondant à la période écoulée jusqu’à la date de ce transfert sont imposables dans cet autre État selon sa législation, et les gains correspondant à la période écoulée après cette date sont imposables dans le premier État selon sa législation. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes s’efforcent de trancher la question d’un commun accord, compte tenu du siège de direction effective de cette personne, de son siège social et de tout autre élément pertinent. d) i) Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, l’expression « résident de France » comprend les sociétés de personnes, les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique, constitués en France et dont le siège de direction effective est situé en France. Cette convention, parue au Journal officiel du 1er octobre 1980 (décret n°80-771), est entrée en vigueur le 1eroctobre 1980. 1. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. Les dispositions du paragraphe 2 n’affectent pas : a) Les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 3 (a) de l’article 13 (Gains en capital), du paragraphe 1 de l’article 18 (Pensions), et des articles 24 (Élimination des doubles impositions), 25 (Non-discrimination) et 26 (Procédure amiable) ; ni. 3. a) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe qu’une entreprise ou un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État. 6. 2. LeFrancophile Editors - October 6, 2019. a) L’expression « État contractant » désigne, suivant les cas, la France ou les États-Unis ; b) Le terme « France » désigne la République française et, dans son acception géographique, les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; c) Le terme « États-Unis » désigne les États-Unis d’Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les îles Vierges, Guam ni aucun autre territoire ou possession des États-Unis. (dd) la possibilité d’échanger des renseignements sur le "partnership" ou l’entité transparente similaire, l’"estate" ou le "trust"concerné ou leur associés, bénéficiaires ou constituants, en application des dispositions d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions entre l’Etat contractant d’où proviennent les revenus ou les gains et l’Etat tiers considéré ; (v) les "partnerships"ou autres entités transparentes similaires, les "estates" et les "trusts" non visés aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus, qui sont constitués aux Etats-Unis, sont considérés comme un résident des Etats-Unis dans les conditions prévues par l’alinéa (iv) ci-dessus, et comme un résident de France mais seulement dans la mesure où les revenus de ces "partnerships", entités transparentes similaires, "estates" ou "trust" ont leur source en France et correspondent à la part de bénéfices ou de pertes de ces entités qui revient à un résident de France ; (vi) il est entendu que, en ce qui ocncerne les alinéas (iv) et (v) ci-dessus, les revenus des "partnerships" ou autres entités transparentes similaires, des "estates" ou des "trusts" non visés aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus, sont considérés à des fins fiscales par un Etat contractant comme les revenus d’un résident pour la part des revenus qui reviennent à un associé, un bénéficiaire ou un constituant qui est un fonds de pension, un autre organisme ou un organisme sans but lucratif visé à l’alinéa (ii) ci-dessus, nonobstant le fait que tout ou partie de ces revenus d’un tel "trust", autre organisme ou organisme sans but lucratif est exonéré de l’impôt sur le revenu dans cet Etat. Toutefois, cette condition est dans tous les cas considérée comme remplie si, pour la période d’imposition précédente, ou pour la moyenne des trois périodes d’imposition précédentes, chacun des rapports suivants est au moins égal à 7,5 p. 100, et la moyenne des rapports suivants est supérieure à 10 p. 100 : i) Le rapport entre la valeur des actifs affectés à l’activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier État et la valeur des actifs affectés à l’activité dans l’autre État ; ii) Le rapport entre les revenus bruts réalisés dans le cadre de l’activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier État et les revenus bruts réalisés dans le cadre de l’activité dans l’autre État ; iii) Le rapport entre les salaires versés dans le cadre de l’activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier État pour des services rendus dans ce premier État et les salaires versés dans le cadre de l’activité dans l’autre État pour des services rendus dans cet autre État. Le caractère - y compris la source et l’imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu ou de toute déduction attribuables à un tel associé est déterminé comme si l’associé avait réalisé ces éléments de revenu ou bénéficié de ces déductions de la même manière que le « partnership » les a réalisés ou en a bénéficié. 2. 4. 5. Un résident d’un État contractant qui n’a pas droit aux avantages de la Convention selon les dispositions des paragraphes précédents du présent article peut néanmoins bénéficier de ces avantages si l’autorité compétente de l’autre État contractant détermine, à la demande de cette personne : a) Que l’établissement, l’acquisition ou le maintien de cette personne et la conduite de ses opérations n’ont pas eu comme un de leurs objets principaux l’obtention d’avantages prévus par la convention ; ou. 5.L’assistance prévue au présent article n’est pas accordée lorsqu’elle concerne des nationaux, sociétés ou autres entités de l’État requis, sauf lorsque les autorités compétentes conviennent d’un commun accord que les exonérations ou réductions d’impôt ou les paiements du Trésor français prévus au paragraphe 4 de l’article 10 (Dividendes) qui ont été accordés sur la base de la Convention à de tels nationaux, sociétés ou autres entités, ont bénéficié à des personnes n’ayant pas droit à ces avantages. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État. Règles générales. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. ii) Les droits d’accise sur les primes d’assurance payées à des assureurs étrangers et les droits d’accise concernant les fondations privées. La règle : Lâapplication de la convention franco-américaine de 1994. xref
Les dispositions du présent paragraphe n’empêchent en rien l’application par l’un ou l’autre État contractant des impôts mentionnés au paragraphe 7 de l’article 10 (Dividendes). Les dispositions de la convention s’appliqueront : En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances, et les droits d’accise des États-Unis sur les primes d’assurance payées à des assureurs étrangers, aux sommes payées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la convention ; a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux périodes d’imposition commençant le 1 er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur, ou après cette date ; et. d) Les redevances sont considérées comme payées au bénéficiaire effectif au plus tard lorsqu’elles sont comptabilisées en charge aux fins d’imposition dans l’État contractant d’où elles proviennent. La présente Convention ne s’applique qu’aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants, à moins qu’elle n’en dispose autrement. 2. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention. 4. 2. 1. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables. b) Les dispositions du présent article s’appliquent lorsqu’un bénéficiaire effectif de dividendes détient des certificats de dépôt attestant la détention des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés, au lieu des actions ou parts elles-mêmes. Les dispositions de la Convention n’affectent en rien l’imposition par les États-Unis du revenu dénommé « excess inclusion », afférent aux droits dits résiduels dans une entité dénommée « Real Estate Mortgage Investment Conduit », qui sont définis à la section 860 G de l’« Internal Revenue Code » telle qu’elle peut être amendée sans que son principe général en soit modifié. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un État contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises), 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Les définitions suivantes s’appliquent pour l’application des dispositions du présent article : a) Aux ii) et iii) du c du paragraphe 1, la référence aux actions ou parts détenues « directement ou indirectement » signifie que toutes les sociétés dans une chaîne de participations doivent être des résidents d’un État contractant ou des résidents d’États membres de l’Union européenne au sens du d du présent paragraphe ; b) L’expression « revenus bruts » employée au d du paragraphe 1 désigne les revenus bruts de la période d’imposition précédant la période d’imposition en cours mais le montant de ces revenus bruts est considéré comme n’étant pas inférieur à la moyenne des montants des revenus bruts des quatre périodes d’imposition précédant la période d’imposition en cours ; c) L’expression « paiements déductibles » employée au d du paragraphe 1 comprend les paiements d’intérêts ou de redevances, mais ne comprend pas les paiements effectués dans des conditions de pleine concurrence pour l’acquisition ou pour l’usage ou la concession de l’usage de biens corporels dans le cadre normal d’activités industrielles ou commerciales ni la rémunération dans des conditions de pleine concurrence de services rendus dans l’État contractant dont le débiteur est un résident. A l’exception des dispositions du paragraphe 3, les dispositions du présent Avenant s’appliqueront : a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux montants payés ou crédits à compter du 1er jour du deuxième mois suivant la date à laquelle l’avenant est entré en vigueur ; et. Elles peuvent aussi s’entendre pour éliminer les doubles impositions dans les cas non prévus par la convention. 3. 1. Les dispositions du présent b sont applicables uniquement si le résident de France qui est un citoyen des États-Unis prouve qu’il a satisfait à ses obligations relatives à l’impôt fédéral sur le revenu des États-Unis, et après réception par l’administration fiscale française de toute attestation requise par l’autorité compétente française, ou sur demande en restitution de l’impôt payé formulée auprès de l’administration fiscale française et accompagnée de toute attestation requise par l’autorité compétente française. La convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, modifiée par les avenants du 8 décembre 2004 et du 13 janvier 2009, permet de répartir le droit d'imposer entre la France et les États-Unis et d'éviter les doubles impositions. Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille l’agrément de votre Gouvernement. 2. 3. Le montant, attribuable à un tel associé, des revenus qui, en raison de la phrase précédente seulement, ne bénéficient pas de l’exonération d’impôt résultant de l’article 24 (Élimination des doubles impositions) est déduit du montant des revenus gagnés du « partnership » provenant de France sur lesquels la France peut imposer les associés qui ne sont pas des résidents de France. L’échange de renseignements est effectué soit sur demande en ce qui concerne des cas concrets, soit spontanément, soit d’office. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les intérêts sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. et que, dans l’un ou l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Pour l’application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet État, à moins que les autorités compétentes ne s’entendent, conformément aux dispositions de l’article 26 (Procédure amiable), sur une signification commune. 2. 106 0 obj <>
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Quelles conditions particulières apporte-t-elle dans le cadre dâun investissement immobilier aux Etats-Unis ? c) Les avantages prévus au présent paragraphe sont limités à la période de temps raisonnablement ou habituellement requise pour réaliser l’objet du séjour, mais une personne physique ne peut en aucun cas bénéficier des avantages du présent article et de l’article 20 (Enseignants et chercheurs) pendant plus de cinq années d’imposition au total. 0000005301 00000 n
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l’intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées. 2. La règle : Lâapplication de la convention franco-américaine de 1994. Article 30 : Limitation des avantages de la convention. 1. 2. a) Lorsqu’une personne physique exerce une profession indépendante ou dépendante et est un résident d’un Etat contractant sans posséder la nationalité de cet Etat, et que cette personne verse des cotisations à un régime de retraite qui est constitué, établi et reconnu fiscalement dans l’autre Etat contractant : (i) les cotisations payées par cette personne physique ou pour son compte à de tels régimes de retraite sont déductibles du revenu imposable dans le premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite constitué, établi et reconnu fiscalement dans cet Etat, sous réserve des limites financières prévues par la législation de cet Etat en la matière ; et. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. 2. a) Un résident d’un État contractant a également droit aux avantages de la Convention à raison de revenus provenant de l’autre État contractant si :
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